l’erreur à ne pas commettre en rédigeant vos CGV

RECONNAITRE LES CLAUSES ABUSIVES DANS LES CGV

« Dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. » art. L 212-1 du code de la consommation

Ce sont les clauses interdites dans les conditions générales de ventes car elles sont réputées abusives ; c’est-à-dire que ces clauses profitent du déséquilibre économique qui existe entre le professionnel et le consommateur ou le non professionnel afin de placer le professionnel dans une position dominante. Autrement dit , cela signifie que ces dernières font prévaloir les intérêts du vendeur sur ceux du client, créant ainsi une situation de déséquilibre au profit du professionnel.

Il existe d’ores et déjà un nombre de clauses que la jurisprudence a dégagé et qui sont par conséquent interdites dans les conditions générales de vente. Toutefois la liste de ces clauses identifiées par la jurisprudence est loin d’être exhaustive. Il a donc fallu mettre en place un certain nombre de critères qui permettent d’identifier une clause abusive, lorsque la jurisprudence ne l’a pas encore identifiée.

Une clause est abusive soit dans son objet, soit dans ces effets ; ce sont ces paramètres qu’ils faut analyser pour identifier la clause abusive :

  • La clause est abusive si elle est considérée par le professionnel comme accepté par le consommateur ou le non professionnel alors qu’elle ne figure dans le document dans le corps même du document accepté. Ou alors si des clauses qui sont reprises dans un document différent, auquel il n’est pas fait expressément référence lors de la conclusion du contrat et dont le client n’a pas eu connaissance avant sa conclusion ;
  • La clause est abusive si elle a pour objet de restreindre l’obligation pour le professionnel de respecter les engagements pris par ses préposés ou ses mandataires ;
  • Est abusive la clause qui réserve au professionnel le droit de modifier unilatéralement les clauses du contrat relatives à sa durée, aux caractéristiques ou au prix du bien à livrer ou du service à rendre ;
  • Est abusive la clause qui vise à accorder au seul professionnel le droit de déterminer si la chose livrée ou les services fournis sont conformes ou non aux stipulations du contrat ou lui conférer le droit exclusif d’interpréter une quelconque clause du contrat ;
  • Est abusive la clause qui contraint le non-professionnel ou le consommateur à exécuter ses obligations alors que, réciproquement, le professionnel n’exécuterait pas ses obligations de délivrance ou de garantie d’un bien ou encore son obligation de fourniture d’un service ;
  • Est abusive la clause qui vise à supprimer ou réduire le droit à réparation du préjudice subi par le non-professionnel ou le consommateur en cas de manquement par le professionnel à l’une quelconque de ses obligations ;
  • Est abusive la clause qui interdit au non-professionnel ou au consommateur le droit de demander la résolution ou la résiliation du contrat en cas d’inexécution par le professionnel de ses obligations de délivrance ou de garantie d’un bien ou de son obligation de fourniture d’un service ;
  • La clause qui octroi au professionnel le droit de résilier discrétionnairement le contrat, sans reconnaître le même droit au consommateur sou au non professionnel sera abusive ;
  • La clause qui permet au professionnel de retenir les sommes versées au titre de prestations non réalisées par lui, lorsque celui-ci résilie lui-même discrétionnairement le contrat ; est abusive
  • Une clause sera également abusive lorsque dans les contrats à durée indéterminée, la résiliation à un délai de préavis différent ;
  • La clause sera enfin abusive si dans les contrats à durée indéterminée, la résiliation par le non-professionnel ou par le consommateur au versement d’une indemnité au profit du professionnel ;

Les dispositions de la Loi Hamon ont considérablement renforcé la défense du consommateur, entre autres choses, cette loi a notamment permis de modifier le délai de rétractation et l’obligation pour le professionnel de s’assurer que le consommateur ou le non professionnel reconnait, lors de la vente, son obligation de paiement.

L’ EFFICACITE DE LA NOTION

La qualification de clause abusive aura pour effet d’anéantir l’efficacité de la clause dans le contrat. Lorsqu’une clause est qualifiée comme étant abusive, le juge lui appliquera la sanction du réputée non écrit.

Cette sanction se distingue de la nullité dans ses effets et dans son but. Le but de la sanction du réputé non écrit dans un contrat de consommation, c’est la protection du consommateur et du non professionnel. Pour atteindre de ce but deux effets particulièrement intéressant sont attachés à la clause abusive :

  • Elle peut être soulevé directement par le juge, sans que l’une des parties n’ait eu besoin de le faire. Cette mesure peut permettre par exemple de remédier à l’écart de niveau qu’il peut y avoir entre les équipes juridiques qui accompagnent un professionnel et ceux qui accompagnent le consommateur.
  • D’autre part, l’action du consommateur ou du non professionnel sur ce motif n’est soumise à aucun délai de prescription. Ce qui laisse au consommateur / non professionnel la possibilité d’agir à tout moment de la vie du contrat contre le professionnel.

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