Comme tout contrat, les conditions générales de vente formalisent et encadrent les droits et les obligations entre deux parties. Les clauses sont des dispositions particulières dans un contrat. Cependant, il faut être vigilant car certaines clauses peuvent être abusives.
Les clauses abusives dans les CGV
Rappel
C’est le cas des clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer un déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties au contrat.
Qu’appelle-t-on un déséquilibre significatif ?
Définie par la loi LME, la notion déséquilibre significatif est un « un système de sanction dissuasif visant à empêcher les abus de puissance d’achat ou de vente ».
Aussi, l’article L.442-6-I-2° du Code de commerce, définit le déséquilibre significatif comme « les pratiques émanant d’un professionnel profitant d’une situation de force pour contraindre son partenaire à accepter des conditions défavorables (toute clause ou pratique par laquelle un opérateur impose sans contrepartie à son partenaire commercial une charge qui lui incombe, une obligation asymétrique ou une restriction de droits) ».
Les différents types de clauses abusives
Le Code de la consommation, dans l’ article R132-1, distingue deux types de clauses abusives : les clauses grises et les clauses noires.
Quelle est la différence entre ces deux types de clauses ?
- Les clauses noires sont présumées être abusives de manières irréfragable. C’est-à-dire que l’on ne peut pas y apporter la preuve contraire.
- Les clauses grises, sont présumées abusives. C’est-à-dire qu’en cas de litige c’est le professionnel qui doit apporter la preuve du caractère non-abusif de la clause.
Les 12 clauses noires listées par l’article L132-1 du Code de la consommation
« Art. R. 132-1. – Dans les contrats conclus entre des professionnels et des non-professionnels ou des consommateurs, sont de manière irréfragable présumées abusives, au sens des dispositions du premier et du troisième alinéa de l’article L. 132-1 et dès lors interdites, les clauses ayant pour objet ou pour effet de :
1 | Constater l’adhésion du non-professionnel ou du consommateur à des clauses qui ne figurent pas dans l’écrit qu’il accepte ou qui sont reprises dans un autre document auquel il n’est pas fait expressément référence lors de la conclusion du contrat et dont il n’a pas eu connaissance avant sa conclusion |
2 | Restreindre l’obligation pour le professionnel de respecter les engagements pris par ses préposés ou ses mandataires |
3 | Réserver au professionnel le droit de modifier unilatéralement les clauses du contrat relatives à sa durée, aux caractéristiques ou au prix du bien à livrer ou du service à rendre |
4 | Accorder au seul professionnel le droit de déterminer si la chose livrée ou les services fournis sont conformes ou non aux stipulations du contrat ou lui conférer le droit exclusif d’interpréter une quelconque clause du contrat |
5 | Contraindre le non-professionnel ou le consommateur à exécuter ses obligations alors que, réciproquement, le professionnel n’exécuterait pas ses obligations de délivrance ou de garantie d’un bien ou son obligation de fourniture d’un service |
6 | Supprimer ou réduire le droit à réparation du préjudice subi par le non-professionnel ou le consommateur en cas de manquement par le professionnel à l’une quelconque de ses obligations |
7 | Interdire au non-professionnel ou au consommateur le droit de demander la résolution ou la résiliation du contrat en cas d’inexécution par le professionnel de ses obligations de délivrance ou de garantie d’un bien ou de son obligation de fourniture d’un service |
8 | Reconnaître au professionnel le droit de résilier discrétionnairement le contrat, sans reconnaître le même droit au non-professionnel ou au consommateur |
9 | Permettre au professionnel de retenir les sommes versées au titre de prestations non réalisées par lui, lorsque celui-ci résilie lui-même discrétionnairement le contrat |
10 | Soumettre, dans les contrats à durée indéterminée, la résiliation à un délai de préavis plus long pour le non-professionnel ou le consommateur que pour le professionnel |
11 | Subordonner, dans les contrats à durée indéterminée, la résiliation par le non-professionnel ou par le consommateur au versement d’une indemnité au profit du professionnel ; |
12 | Imposer au non-professionnel ou au consommateur la charge de la preuve, qui, en vertu du droit applicable, devrait incomber normalement à l’autre partie au contrat. |
Les 10 clauses grises listées par l’article L132-1 du Code de la consommation
Est considérée comme clause grise, c’est-à-dire, présumée abusive, une clause qui:
1 | prévoit un engagement ferme du consommateur, alors que l’exécution des prestations du professionnel est assujettie à une condition dont la réalisation dépend de sa seule volonté |
2 | autorise le professionnel à conserver des sommes versées par le consommateur lorsque celui-ci renonce à conclure, sans prévoir réciproquement le droit pour le consommateur de percevoir une indemnité d’un montant équivalent ou égale au double de versement d’arrhes, si c’est le professionnel qui renonce. |
3 | impose au consommateur qui n’exécute pas ses obligations une indemnité d’un montant manifestement disproportionné. |
4 | reconnaît au professionnel la faculté de résilier le contrat sans préavis d’une durée raisonnable |
5 | permet au professionnel de procéder à la cession de son contrat sans l’accord du consommateur et lorsque la cession est susceptible d’engendrer une diminution des droits du consommateur. |
6 | réserve au professionnel le droit de modifier unilatéralement les clauses du contrat relatives aux droits et obligations des parties (autres que celles interdites) |
7 | stipule une date indicative d’exécution du contrat |
8 | soumet la résiliation du contrat à des modalités plus rigoureuses pour le consommateur que pour le professionnel. |
9 | limite indûment les moyens de preuve à la disposition du consommateur |
10 | supprime ou entrave l’exercice d’actions en justice ou des voies de recours par le consommateur notamment en obligeant le consommateur à saisir exclusivement une juridiction d’arbitrage non couverte par des dispositions légales ou à passer exclusivement par un mode alternatif de règlement des litiges. |
Conclusion
Un contrat B to C contenant une clause abusive peut être dans l’intérêt du consommateur frappé de nullité dans son ensemble. Vous devez donc très prudent et vérifier que vos CGV ne contiennent pas de clauses abusives !