Les clauses à ne surtout pas oublier dans ses CGV

Maître Olivier de Maison Rouge, avocat d’affaires, spécialiste en intelligence juridique (qui est définit par l’ingénierie juridique appliquée à l’intelligence économique), nous fait part de son expérience sur les conditions générales de vente et livre de précieux conseils aux entrepreneurs.

La différence en les CGV et un contrat de vente classique

Selon la Loi (article L. 441-6 du Code de commerce), les CGV constituent « le socle de la négociation commerciale ». Elles accompagnent généralement les prospectus, catalogues, e-mails de prospection, … Elles forment un ensemble juridique avec l’offre commerciale, constituant le contrat de vente auquel l’offrant entend soumettre son futur cocontractant. Elles sont de portée générale. Le contrat définitif ne sera formé qu’une fois la commande formalisée (retour du bon de commande, e-mails, …). A défaut de négociation, les CGV trouveront à s’appliquer à la vente comme étant le seul et unique contrat.

Les CGV peuvent être complétées soit par des conditions particulières qui peuvent ainsi modifier les CGV initiales, soit par un contrat se substituant aux CGV.

En résumé, les CGV sont un contrat à portée générale, s’appliquant à tout un chacun, tandis que le contrat est une convention passée et pré-négociée entre deux parties déterminées.

Les conditions générales de vente : un élément à ne pas prendre à la légère

Il faut apporter un soin tout particulier à la rédaction et à l’articulation des CGV. En effet, chaque clause, en cas de litige, se révèle essentielle et emportera la décision du juge à défaut d’autre texte conventionnel.

Ainsi, on voit trop souvent des CGV mal rédigées ou recopiées sans rapport avec l’activité du professionnel qui les présente à son cocontractant, jusque dans l’intitulé.

À titre d’exemple, en cas de non-paiement, si les CGV ne prévoient pas de pénalités de retard, ou de recouvrement, il ne sera pas possible de les solliciter. De même, en matière de garanties des produits vendus, la clause doit être explicite, et ne doit pas supprimer les obligations substantielles du vendeur sinon un juge sera tenté de déclarer cette clause non écrite car contraire à l’esprit du contrat.

B to B / B to C : La différence au vu des CGV

La vente aux particuliers (B to C) est soumise au droit de la consommation, donc est exclue en soi du champ d’application de l’article L. 441-6 du Code de commerce, tandis que les ventes entre professionnels (B to B) y sont bien évidemment soumises.
Cet article incontournable recense l’ensemble des informations préalables obligatoires que l’émetteur de l’offre doit soumettre à son prospect. L’énonciation est exhaustive :

  • Les conditions de vente
  • Le barème des prix unitaires
  • Les réductions de prix
  • Les conditions de règlement

À l’inverse, le droit de la consommation ne crée pas d’obligation légale de présenter des CGV au consommateur, toutefois, toute publicité et/ou prospection commerciale devra répondre aux critère de la vente au grand public, à savoir : sincère, véritable, loyale, non discriminante, non mensongère… la liste est longue.

 

La notion d’opposabilité des CGV

On appelle opposabilité des CGV le fait de les avoir suffisamment portées à la connaissance du prospect, avant la conclusion du contrat et donc de pouvoir s’y référer sans équivoque. Le vendeur doit ainsi être en état de pouvoir démontrer que le client a pu conclure en parfaite connaissance de cause.

Il existe de nombreux litiges autour de cette notion dans la mesure où l’acheteur va être tenté, devant un juge, de déclarer qu’il n’a pas préalablement accepté les CGV et qu’il n’entend donc pas s’y soumettre, celles-ci lui étant bien évidemment défavorables.

C’est pourquoi, par précaution, le vendeur devra rendre visibles et lisibles les CGV pour éluder toute ambigüité. Ainsi, devront-elles être présentées dès l’origine du démarchage (prospectus, e-mail, télécopie, plaquette commerciale, affiches …). Le mieux étant encore que le document contractuel établi ensuite (bon de commande) fasse expressément référence aux CGV, le cas échéant en citant littéralement les principales clauses sous forme d’extrait. Ainsi, la signature du vendeur prouvera l’adhésion aux CGV, quand elles ne sont pas elles-mêmes directement approuvées.

3 erreurs à ne pas faire

  • La première erreur couramment constatées réside dans le titre. On voit trop souvent apparaître le terme « conditions générales de vente » alors qu’il s’agit en l’occurrence de CG de dépôt, location, services … et le plus souvent, si ce sont bien des CGV, elles ne sont pas adaptées à l’activité proposées : en quoi une garantie sur les produits vendus seraient opportune quand l’activité du professionnel est constituée de services ?
  • Autre écueil à éviter est, en B to C, de soumettre l’autre partie à arbitrage, ou de prévoir une clause attributive de compétence, alors que ces dispositions ne sont pas applicables aux consommateurs.
  • Enfin, parmi les erreurs le plus constatées, on trouve le fait de vouloir restreindre les garanties contractuelles (durée, étendue de la garantie) alors que la loi ne permet pas, dans certains cas, de telles limitations.

Les clauses à ne surtout pas oublier

  • Pour la vente, il faut impérativement inclure une clause prévoyant un transfert de propriété qui n’interviendra qu’au complet paiement, en cas de règlements échelonnés (clause de réserve de propriété). Cela permet d’engager des recours en restitution plus facilement en cas de défaillance de l’acheteur. En effet, sauf mention particulière, le transfert de propriété est immédiat lors de la remise du bien vendu.
  • Corrélativement, il faut insérer une clause de transfert immédiat des risques. Ainsi, l’acheteur, même s’il n’en a pas la propriété immédiate, comme ci-dessus, il en a néanmoins la responsabilité de la garde et de la conservation. Avec la pratique des INCOTERMS, on peut d’ailleurs prévoir que cette responsabilité sera stipulée exworks, c’est-à-dire que la garde du bien vendu est transférée dès la sortie de l’usine. Le transport est donc sous la responsabilité de l’acheteur.
  • À mes yeux, il est également essentiel, pour la vente aux professionnels, celle-ci étant de plus en plus internationale, de prévoir la loi applicable et le lieu de règlement des litiges. Je vois trop souvent des affaires où ces questions ne sont pas tranchées car les CGV sont obsolètes, rédigées en un temps où le commerce se faisait à l’intérieur des frontières, et posant par conséquent un véritable problème d’interprétation et d’application avec des acteurs économiques étrangers.

Un dernier conseil de Maître de Maison Rouge

Pour terminer, je pense aux e-commerçants, lesquels doivent davantage rédiger avec précision leurs CGV dans la mesure où s’adressant à un large public ils peuvent vendre aussi bien à des professionnels qu’à des consommateurs, ce qui rend l’exercice plus délicat, et en outre dans la mesure où la loi pour la confiance dans l’économie numérique à imposer d’autres conditions spécifiques à la vente sur Internet.

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